C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
620.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les dispositions du présent code ou de ses règlements dont le respect peut être contrôlé au moyen d’un système de détection;
2°  déterminer les critères suivant lesquels un chemin public ou une partie d’un chemin public peut être désigné par le ministre;
3°  prévoir qu’un système de détection peut être utilisé sur un véhicule ou sur un autre équipement qu’il désigne ainsi que les cas et les conditions dans lesquels ce système peut être utilisé et, à ces fins, déroger aux dispositions de l’article 294.1, à celles du deuxième alinéa de l’article 312.1 et à celles des articles 519.81, 602.7 et 602.8 du présent code s’il estime, sur recommandation du ministre, que leur application est incompatible avec l’utilisation d’un système de détection tel que le règlement le prévoit;
4°  prescrire les éléments apposés sur une ou plusieurs photographies ou qui y sont visibles qui font preuve de leur exactitude en l’absence de toute preuve contraire;
5°  prescrire d’autres règles de preuve applicables à l’égard des infractions et des manquements constatés au moyen d’un système de détection;
6°  prévoir les manquements à une disposition du présent code ou de l’un de ses règlements constatés au moyen d’un système de détection donnant lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire;
7°  confier la charge d’entendre la contestation d’une sanction administrative pécuniaire lorsque l’avis de réclamation a été notifié par la Société à un organe de contestation municipal;
8°  prévoir toute règle de procédure applicable à la contestation d’une sanction administrative pécuniaire;
9°  fixer le montant d’une sanction administrative pécuniaire ou en déterminer le mode de calcul, lequel peut varier selon la gravité du manquement ou selon que la personne en défaut est une personne physique ou une personne morale;
10°  déterminer les frais relatifs à l’application du régime de sanctions administratives pécuniaires et les frais de recouvrement;
11°  prévoir toutes les conditions, modalités ou règles relatives à la perception et au recouvrement des sommes dues;
12°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions la Société impose au débiteur, à titre de mesures de recouvrement, des sanctions prévues au présent code ainsi que les conséquences qui découlent du non-respect des sanctions imposées et, à ces fins, déterminer les règles du présent code applicables et prescrire, parmi ces sanctions, celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont le gouvernement fixe le montant.
2024, c. 10, a. 23.
En vig.: 2024-07-01
620.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les dispositions du présent code ou de ses règlements dont le respect peut être contrôlé au moyen d’un système de détection;
2°  déterminer les critères suivant lesquels un chemin public ou une partie d’un chemin public peut être désigné par le ministre;
3°  prévoir qu’un système de détection peut être utilisé sur un véhicule ou sur un autre équipement qu’il désigne ainsi que les cas et les conditions dans lesquels ce système peut être utilisé et, à ces fins, déroger aux dispositions de l’article 294.1, à celles du deuxième alinéa de l’article 312.1 et à celles des articles 519.81, 602.7 et 602.8 du présent code s’il estime, sur recommandation du ministre, que leur application est incompatible avec l’utilisation d’un système de détection tel que le règlement le prévoit;
4°  prescrire les éléments apposés sur une ou plusieurs photographies ou qui y sont visibles qui font preuve de leur exactitude en l’absence de toute preuve contraire;
5°  prescrire d’autres règles de preuve applicables à l’égard des infractions et des manquements constatés au moyen d’un système de détection;
6°  prévoir les manquements à une disposition du présent code ou de l’un de ses règlements constatés au moyen d’un système de détection donnant lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire;
7°  confier la charge d’entendre la contestation d’une sanction administrative pécuniaire lorsque l’avis de réclamation a été notifié par la Société à un organe de contestation municipal;
8°  prévoir toute règle de procédure applicable à la contestation d’une sanction administrative pécuniaire;
9°  fixer le montant d’une sanction administrative pécuniaire ou en déterminer le mode de calcul, lequel peut varier selon la gravité du manquement ou selon que la personne en défaut est une personne physique ou une personne morale;
10°  déterminer les frais relatifs à l’application du régime de sanctions administratives pécuniaires et les frais de recouvrement;
11°  prévoir toutes les conditions, modalités ou règles relatives à la perception et au recouvrement des sommes dues;
12°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions la Société impose au débiteur, à titre de mesures de recouvrement, des sanctions prévues au présent code ainsi que les conséquences qui découlent du non-respect des sanctions imposées et, à ces fins, déterminer les règles du présent code applicables et prescrire, parmi ces sanctions, celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont le gouvernement fixe le montant.
2024, c. 10, a. 23.